Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS772
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En clair
Anne Bergantz a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le congé a été ouvert sur présentation d’un justificatif autre qu’un récépissé de dépôt de plainte, l’agent public dépose, dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État, ce récépissé auprès de la direction des ressources humaines, sans que ce délai ne conditionne l’ouverture du droit au congé. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« plainte, »,
insérer les mots :
« d’une déclaration enregistrée sous forme de main courante ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le congé a été ouvert sur présentation d’une attestation mentionnée au premier alinéa autre qu’un récépissé de dépôt de plainte, le salarié dépose, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ce récépissé auprès de l’employeur, sans que ce délai ne conditionne l’ouverture du droit au congé. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 53 renforce la prise en charge des victimes de violences sexuelles en garantissant la gratuité de leurs soins. Cette avancée est essentielle : elle lève un obstacle financier qui, trop souvent, s’ajoutait au traumatisme initial et dissuadait les victimes de consulter.
Il apparaît toutefois qu’une protection qui ne s’appuie sur aucun élément objectif peut être remise en cause par le premier soupçon venu, ce qui fragilise à terme la confiance qu’elle est censée inspirer.
Compte tenu de la difficulté, pour les victimes de ce type d’agression, à s’exprimer immédiatement après les faits, l’absence de justificatif pour accéder à des soins médicaux et un parcours de soins efficace dans un premier temps apparaît indispensable. Il convient néanmoins de sécuriser cet accès, afin que le bénéfice de ces soins sans avance de frais ne puisse être contesté a posteriori.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État – afin qu’il puisse être établit de la manière la plus juste possible – la victime concernée devra justifier du dépôt d’une plainte relative aux faits invoqués.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 4
- Dem 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000772
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106