Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS763
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En clair
Agnès Firmin Le Bodo a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après le mot :
« être »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« procédé à des investigations sur les antécédents sexuels de la victime que lorsqu’elles sont pertinentes et nécessaires à la manifestation de la vérité. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'intention qui sous-tend l'article 11 est pleinement justifiée : mettre un terme aux investigations qui contribuent à déplacer le débat judiciaire de l'auteur vers la personne qui dénonce les faits et concourent au renoncement des victimes à porter plainte.
La rédaction retenue par la proposition de loi appelle toutefois une réserve.
En posant une interdiction absolue de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sa crédibilité ou sa moralité, l'alinéa 3 ferme le débat à des éléments qui peuvent, dans certaines hypothèses, se révéler nécessaires à la manifestation de la vérité. La relation antérieure entre la victime et la personne mise en cause, par exemple, est parfois indissociable de l'appréciation des faits eux‑mêmes.
Une prohibition sans exception serait en outre difficilement conciliable avec les exigences des droits de la défense et du droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle exposerait le dispositif à un risque contentieux dont les victimes seraient les premières à souffrir.
Le présent amendement substitue en conséquence à cette interdiction de principe un critère de pertinence et de nécessité, qu'il appartiendra au magistrat d'apprécier sous le contrôle des juridictions.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000763
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106