Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS761

Agnès Firmin Le Bodo HOR · Article 7

En clair

Agnès Firmin Le Bodo a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il n'a pas été soutenu en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« agréé conformément »

le mot :

« mentionné ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer les mots :

« , à peine de nullité, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« agréés conformément »

le mot :

« mentionnés ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :

« agréé conformément »

le mot :

« mentionné ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :

« agréés au titre de »

les mots :

« mentionnés à »

VI. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots :

« ayant fait l'objet d'un agrément « violences sexistes et sexuelles » délivré par l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, et inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires prévue à l’article 2. »

les mots :

« ayant suivi une formation en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'article 7 poursuit un objectif légitime : garantir que les expertises psychologiques portant sur des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales reposent sur des connaissances actualisées et des méthodes scientifiquement validées. Les moyens retenus appellent toutefois deux réserves.

D'une part, l'article subordonne la réalisation de ces expertises à la délivrance d'un agrément « violences sexistes et sexuelles » par l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Ce dispositif superpose une procédure administrative nouvelle à un régime d'inscription et de contrôle qui en comporte déjà plusieurs : inscription sur les listes de cour d'appel ou sur la liste nationale, réinscription périodique après avis d'une commission, régime disciplinaire propre. Il emporte en outre un risque opérationnel, le nombre d'experts psychologues inscrits étant insuffisant dans de nombreux ressorts.

Le présent amendement substitue en conséquence à l'exigence d'agrément une exigence de formation, dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'État. L'objectif poursuivi est préservé, sans création d'une procédure administrative supplémentaire.

D'autre part, l'article 7 sanctionne par la nullité la désignation d'un expert ne satisfaisant pas à cette condition. Une telle sanction n'apparaît ni nécessaire, ni proportionnée. Elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d'une irrégularité imputable au choix du magistrat, en imposant la reprise des opérations d'expertise et, le plus souvent, un nouvel examen. Elle ouvre par ailleurs un moyen de procédure dont la défense pourra se prévaloir. Le juge dispose au demeurant déjà, au titre des articles 156 et 167 du code de procédure pénale, de la faculté d'ordonner une nouvelle expertise lorsque la première lui paraît insuffisante. Le présent amendement supprime en conséquence cette cause de nullité.

Enfin, l'amendement supprime l'exigence d'inscription sur les listes d'experts judiciaires, afin de ne pas restreindre le vivier de professionnels susceptibles d'être désignés, alors que les juridictions peinent déjà à trouver des experts disponibles.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Agnès Firmin Le Bodo HOR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000761
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106