amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS757
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En clair
Agnès Firmin Le Bodo a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il n'a pas été soutenu en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« victime, »,
insérer les mots :
« sauf opposition de sa part, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« souhaite »,
supprimer la fin du même alinéa.
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« Cette audition est différée lorsque l’état physique ou psychique de la victime l’exige, ou lorsque, ayant un lien avec l’auteur et n’ayant pas dénoncé les faits, elle serait exposée à un danger si l’audition précédait l’interpellation. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'article 4 vise à accélérer le déroulement de la procédure pénale et garantir que les premiers actes d'investigation soient accomplis sans perte de temps, alors que la preuve, en matière de violences sexistes et sexuelles ou des violences intrafamiliales, se dégrade rapidement.
Il est toutefois impératif que les mesures adoptées au bénéfice des victimes ne se retournent pas contre elles. Or, imposer une audition immédiate de la victime sans prendre en compte l'état de celle-ci ou le contexte dans lequel les faits ont été portés à la connaissance des enquêteurs peut aggraver le traumatisme subi, altérer la qualité même du recueil de la parole et, dans certaines configurations, exposer la victime à un risque de représailles.
Le présent amendement vise en conséquence à subordonner l'audition sans délai de la victime à la condition que celle-ci ne s'y oppose pas.
Il précise en outre les hypothèses dans lesquelles cette audition doit être différée : lorsque l'état physique ou psychique de la victime l'exige, ou lorsque, entretenant un lien avec l'auteur des faits et n'ayant pas elle-même dénoncé ceux-ci, elle serait exposée à un danger si son audition devait précéder l'interpellation.
Cette rédaction, plus précise que le renvoi général aux « nécessités de l'enquête » retenu par le texte, place l'intérêt et la sécurité de la victime au centre du dispositif, sans renoncer à l'exigence de célérité portée par l’amendement.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000757
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106