amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS743
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En clair
Caroline Yadan a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il n'a pas été soutenu en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Supprimer cet article.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à supprimer le présent article qui exclut la possibilité pour le procureur de la République de mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues par les articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale pour les auteurs de violences sexuelles.
Si la gravité particulière de ces infractions justifie une réponse pénale adaptée, leur exclusion systématique du champ des mesures alternatives aux poursuites apparaît excessive. La réponse pénale doit pouvoir être déterminée au regard de la nature des faits, de leur gravité, de la personnalité de leur auteur, de sa situation et des circonstances propres à chaque affaire. Les mesures prévues aux articles 41-1 et 41-2 permettent précisément au procureur de la République d’apporter une réponse adaptée à certaines infractions.
L’avis du Conseil d’État va dans ce sens et souligne que le recours aux réponses alternatives aux poursuites pénales participe du principe d’opportunité des poursuites en application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017.
Les mesures alternatives aux poursuites peuvent par ailleurs comprendre des mesures essentielles à la protection et à la sécurité de la victime, telles que l’interdiction pour l’auteur des faits de résider au domicile commun ou le respect d’une mesure d’éloignement. Leur exclusion systématique priverait ainsi l’autorité judiciaire de la possibilité de mettre en œuvre, dans certaines situations, des mesures immédiatement utiles à la protection de la victime.
Il convient enfin de rappeler que le recours à une telle mesure ne prive pas pour autant l’autorité judiciaire de la possibilité d’engager des poursuites. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver le pouvoir d’appréciation du procureur de la République.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000743
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106