Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS738
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En clair
Thomas Ménagé a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« pour l’avenir ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'article 26 transpose à la diffusion de contenus à caractère sexuel, réprimée par l'article 226-2-1 du code pénal, la définition du consentement à l'acte sexuel issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 : un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable.
Appliquée à la diffusion, la révocabilité soulève une difficulté propre. Un contenu diffusé avec l'accord de la personne concernée peut être conservé, reproduit ou relayé, notamment sur les réseaux de communication au public en ligne, indépendamment de la volonté de celui qui l'a initialement diffusé. Si la révocation du consentement pouvait rétroagir, une diffusion licite au moment où elle a été faite deviendrait, après coup, l'élément matériel d'un délit puni de deux ans d'emprisonnement. Une telle rétroactivité serait contraire au principe de légalité des délits et des peines, qui exige que l'infraction soit constituée au moment de l'acte, et à l'exigence d'un élément intentionnel.
Le Conseil d'État l'a relevé dans son avis du 16 juillet 2026 (point 238) : il recommande de prévoir que le consentement à la diffusion n'est révocable que pour l'avenir, « afin de préciser que l'incrimination pénale ne saurait s'appliquer à la pérennisation involontaire » de contenus initialement diffusés avec l'accord de la personne concernée. Le texte déposé n'a pas repris cette précision.
Le présent amendement ne retire rien à la protection de la victime : toute diffusion nouvelle postérieure à la révocation, par l'auteur initial comme par un tiers informé de celle-ci, demeure punissable, et les voies civiles de retrait des contenus restent ouvertes. Il garantit seulement que la loi pénale ne frappe pas une diffusion qui était licite lorsqu'elle a eu lieu, conformément aux prescriptions du Conseil d'État.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 15
- RN 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000738
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106