Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS738

Thomas Ménagé RN · Article 26

En clair

Thomas Ménagé a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 22 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« pour l’avenir ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'article 26 transpose à la diffusion de contenus à caractère sexuel, réprimée par l'article 226-2-1 du code pénal, la définition du consentement à l'acte sexuel issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 : un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Appliquée à la diffusion, la révocabilité soulève une difficulté propre. Un contenu diffusé avec l'accord de la personne concernée peut être conservé, reproduit ou relayé, notamment sur les réseaux de communication au public en ligne, indépendamment de la volonté de celui qui l'a initialement diffusé. Si la révocation du consentement pouvait rétroagir, une diffusion licite au moment où elle a été faite deviendrait, après coup, l'élément matériel d'un délit puni de deux ans d'emprisonnement. Une telle rétroactivité serait contraire au principe de légalité des délits et des peines, qui exige que l'infraction soit constituée au moment de l'acte, et à l'exigence d'un élément intentionnel.

Le Conseil d'État l'a relevé dans son avis du 16 juillet 2026 (point 238) : il recommande de prévoir que le consentement à la diffusion n'est révocable que pour l'avenir, « afin de préciser que l'incrimination pénale ne saurait s'appliquer à la pérennisation involontaire » de contenus initialement diffusés avec l'accord de la personne concernée. Le texte déposé n'a pas repris cette précision.

Le présent amendement ne retire rien à la protection de la victime : toute diffusion nouvelle postérieure à la révocation, par l'auteur initial comme par un tiers informé de celle-ci, demeure punissable, et les voies civiles de retrait des contenus restent ouvertes. Il garantit seulement que la loi pénale ne frappe pas une diffusion qui était licite lorsqu'elle a eu lieu, conformément aux prescriptions du Conseil d'État.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 15

Thomas Ménagé RN

Les 14 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000738
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106