amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS734
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En clair
Arnaud Bonnet a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il n'a pas été soutenu en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’aliéna 24, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – L’infraction d’inceste est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue une atteinte sexuelle autre que celle prévue à l’article 222‑31‑2.
« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
À la suite de la proposition, portée par un autre amendement, de créer une infraction autonome d’inceste, le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette nouvelle qualification sur le plan pénal en définissant les peines qui lui sont spécifiquement applicables.
La création d’une infraction autonome doit en effet s’accompagner d’un régime de sanctions clairement identifié, afin d’assurer la cohérence de l’architecture pénale et de permettre une réponse adaptée à la particulière gravité des faits concernés.
Le présent amendement propose ainsi de prévoir des peines propres à l’infraction d’inceste, distinctes de celles applicables aux autres infractions sexuelles, afin que la qualification retenue trouve une traduction effective dans l’échelle des sanctions pénales.
Cette disposition participe ainsi à la cohérence d’ensemble de la réforme proposée et permet de donner une portée concrète à la reconnaissance de l’inceste comme infraction autonome.
Cet amendement a été déposé suite à une proposition de Face à l'inceste.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000734
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106