Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS705

Clémentine Autain EcoS · Article 52

En clair

Clémentine Autain a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 23 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou un délit ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement réserve aux professionnels de santé condamnés définitivement pour un crime de violences sexuelles ou sexistes, l’interdiction définitive d’exercer.

L’exclusion de la profession des auteurs de violences sexuelles est légitime, et l’affaire Le Scouarnec a démontré l’incapacité des ordres professionnels à protéger les patients. La rédaction retenue englobe toutefois, sous le terme de délit, des faits et des situations très hétérogènes, avec une conséquence unique et irrévocable : l’interdiction de plein droit d’exercer toute activité de santé, y compris en stage, sans appréciation des circonstances ni décision motivée.

Une peine qui s’applique automatiquement, sans que le juge ne puisse en apprécier la nécessité, se heurte au principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le maintien du dispositif pour les crimes laisse intact l’essentiel de la portée de cette disposition puisque les viols, y compris sur mineur, en relèvent. Pour les délits les juridictions disposent déjà de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer, qu’elles prononcent pour une durée adaptée.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Clémentine Autain EcoS

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000705
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106