amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS690
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Maud Petit a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il est tombé en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. 227‑7-1. – Lorsqu’une enquête est en cours à l’encontre de l’un des parents pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent, les poursuites fondées sur les articles 227‑5 et 227‑7 sont suspendues jusqu’à la clôture de ladite enquête et, au plus tard, pendant une durée de six mois.
« Lorsque cette enquête est classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des mêmes articles dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences.
« La suspension prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux mesures que l’autorité judiciaire estime nécessaires à la protection de l’enfant. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le Conseil d'État a souligné l'intérêt de la protection recherchée par l'article 34 tout en appelant à encadrer dans le temps la suspension des poursuites afin de préserver un juste équilibre entre la protection de l'enfant, le droit au respect de la vie familiale et les principes de la procédure pénale.
Le présent amendement fixe donc une durée maximale de six mois.
Il maintient la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir à tout moment lorsque la protection de l'enfant le nécessite.
Son sort
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000690
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106