Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS671

Arnaud Bonnet EcoS · Article 19

En clair

Arnaud Bonnet a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il n'a pas été soutenu en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants :

« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :

« 1° Un ascendant ou un descendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un grand-oncle, une grand-tante, un petit-neveu, une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;

« 3° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à franchir une étape supplémentaire en consacrant une véritable infraction autonome d’inceste lorsqu’un acte sexuel est commis par un majeur sur un mineur dans un cadre incestueux.

Le droit actuel oblige à caractériser au préalable un viol ou une agression sexuelle pour pouvoir retenir la qualification d’inceste. Cette architecture conduit à penser l’inceste à travers une autre infraction, alors même que la spécificité de l’inceste tient précisément au lien familial qui unit l’auteur et la victime.

L’objectif est donc de consacrer l’inceste comme un interdit en lui-même et de distinguer sa définition, sa qualification et sa répression. La création d’une infraction autonome permettrait ainsi de mieux prendre en compte la spécificité de l’inceste et de ne plus faire reposer sa reconnaissance juridique sur la seule caractérisation préalable d’une autre infraction sexuelle.

Cette évolution permettrait également d’assurer une meilleure cohérence avec les dispositions civiles qui reconnaissent déjà des interdits liés à certains liens familiaux, notamment en matière de mariage. Il ne s’agit pas de confondre toute relation familiale avec une infraction pénale, mais de permettre au droit de reconnaître juridiquement l’inceste pour ce qu’il est : une atteinte spécifique liée au lien familial, dont la répression doit être adaptée lorsque la victime est mineure.

Cet amendement a été déposé suite à une proposition de Face à l'inceste.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Arnaud Bonnet EcoS

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000671
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106