Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS661

Sandrine Josso Dem · Article 1er

En clair

Sandrine Josso a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 21 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« section »,

insérer les mots :

« ainsi que les infractions prévues aux articles 227‑3 et 227‑4 et à l’article 314‑7, dans les cas prévus à l’article 314‑9, ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à intégrer le non-paiement des contributions alimentaires, les manquements aux obligations d’information qui leur sont liées et l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité dans la définition des violences intrafamiliales prévue par l’article 222‑1 A du code pénal.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, reconnaît explicitement les violences économiques. Son article 3 inclut les dommages ou souffrances de nature économique dans la définition de la violence à l’égard des femmes et les actes de violence économique dans celle de la violence domestique.

En 2019, le Grenelle des violences conjugales a consacré un groupe de travail spécifique aux violences économiques. Le 25 novembre 2020, la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a organisé un colloque consacré à « la lutte contre les violences économiques dans le couple : enjeux et perspectives ».

Le rapport d’information n° 3809, présenté à la suite de ces travaux par Marie-Pierre Rixain, alors présidente de la Délégation aux droits des femmes, constate que les violences économiques constituent « une forme particulière de violence conjugale encore mal appréhendée en droit ». Sa recommandation n° 1 préconise d’intégrer la notion de violences économiques dans le droit français pour aboutir à leur pénalisation ; sa recommandation n° 2 porte spécifiquement sur le recouvrement des pensions alimentaires impayées.

Le code pénal réprime déjà plusieurs comportements qui peuvent constituer des violences économiques dans le cadre familial et après la séparation. L’article 227‑3 réprime le fait de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement d’une pension, contribution, subsides ou prestation due au titre d’une obligation familiale. L’article 227‑4 réprime certains manquements aux obligations d’information liées à ces contributions, notamment l’absence de notification au créancier d’un changement de domicile ainsi que certains défauts de transmission des informations nécessaires à l’intermédiation financière des pensions alimentaires. L’article 314‑7 réprime le fait d’organiser ou d’aggraver frauduleusement son insolvabilité, notamment en diminuant ou dissimulant ses revenus ou certains de ses biens, afin de se soustraire à l’exécution d’une condamnation, notamment en matière d’aliments. L’article 314‑9 assimile à ces condamnations certaines décisions judiciaires et conventions judiciairement homologuées imposant le versement de prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.

Ces infractions et comportements permettent de priver durablement un conjoint, un ancien conjoint ou des enfants de ressources auxquelles ils ont droit. Leur exclusion de la définition des violences intrafamiliales laisse hors de son champ certaines des formes les plus directement identifiables de violences économiques, notamment après la séparation.

Le présent amendement vise donc à reconnaître les infractions prévues aux articles 227‑3 et 227‑4 ainsi que l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité prévue à l’article 314‑7, dans les cas notamment précisés par l’article 314‑9, comme des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises dans les relations familiales définies par l’article 222‑1 A.

Cet amendement a été rédigé avec la Coalition féministe et infantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 5

Sandrine Josso Dem

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000661
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106