amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS650
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En clair
Sandrine Josso a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il est tombé en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à cette fin ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à cette fin ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à incriminer de manière autonome la création ou la production, sans le consentement de la personne représentée, d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique, sans subordonner cette incrimination à la preuve que le contenu a été créé ou produit dans le but d’être diffusé à un tiers ou au public.
L’atteinte à la victime existe dès la création du contenu. L’utilisation non consentie de son image, de ses paroles ou de ses caractéristiques identifiantes afin de la représenter dans un contexte sexuel porte en elle-même atteinte à son intimité et à son autonomie sexuelle. Dans un contexte de violences conjugales ou interpersonnelles, l’existence même d’un tel contenu peut par ailleurs participer à l’exercice d’un contrôle sur la victime, indépendamment de sa diffusion ou de la formulation explicite d’une menace de diffusion.
Maintenir les termes « à cette fin » imposerait de démontrer que l’auteur a créé ou produit le contenu dans l’intention de le porter à la connaissance du public ou d’un tiers. Une telle intention serait particulièrement difficile à caractériser lorsque le contenu est découvert avant toute diffusion. Cette condition risquerait ainsi de priver l’incrimination d’une partie importante de son effectivité et de faire obstacle à l’intervention pénale.
L’incrimination demeure strictement circonscrite : elle vise la fabrication, sans le consentement de la personne représentée, d’un contenu à caractère sexuel permettant de l’identifier. Elle permet en outre d’intervenir dès la constitution de l’atteinte, sans attendre une éventuelle diffusion dont les conséquences, notamment en ligne, peuvent être particulièrement difficiles à réparer.
Cet amendement a été rédigé avec Osez le féminisme.
Son sort
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000650
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106