amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS610
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Christian Baptiste a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il n'a pas été soutenu en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Dans toute procédure relative à des violences sexuelles commises sur un mineur, le syndrome d’aliénation parentale ne peut fonder ni une expertise, ni un rapport, ni une décision, ni être présenté comme un diagnostic médical ou psychiatrique reconnu, dès lors qu’il ne figure pas dans les classifications diagnostiques internationales de référence.
II. – Lorsqu’une expertise psychologique ou psychiatrique porte sur les déclarations de l’enfant ou sur les relations entre celui-ci et ses parents, l’expert indique les méthodes, les données scientifiques et les classifications diagnostiques reconnues sur lesquelles il fonde ses conclusions.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le syndrome d’aliénation parentale est une théorie selon laquelle un enfant qui accuse un parent de violences aurait été manipulé par l’autre. Elle ne repose sur aucun fondement scientifique : elle est absente de la classification internationale et son inscription au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) a été expressément refusée en 2013. Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, constate pourtant que « le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires », souvent sous des formulations détournées telles que « mère fusionnelle » ou « mère manipulatrice », avec pour effet de discréditer la parole de l’enfant et de renvoyer celui-ci vers son agresseur présumé.
Le présent amendement s’inspire directement du modèle espagnol : la loi organique 8/2021 du 4 juin 2021 relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence contre la violence a interdit le recours à cette théorie non scientifique dans les procédures. Il rejoint également la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021, qui exhorte les États membres « à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit ». Cette résolution rappelle que « deux des institutions les plus prestigieuses en matière de santé mentale, à savoir l’Organisation mondiale de la santé et l’Association américaine de psychologie, rejettent le recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale et à d’autres notions et expressions du même ordre, car elles peuvent être employées au détriment des victimes de violence pour remettre en cause leurs aptitudes parentales, écarter leurs propos et faire abstraction de la violence à laquelle les enfants sont exposés ». Le présent amendement proscrit ce syndrome comme fondement d’une décision et impose à l’expert d’expliciter ses références scientifiques, garantie objective et durable contre les théories anti-victimaires.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000610
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106