amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS561
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En clair
Sandrine Josso a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il est tombé en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principale ou en alternance.
« « Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« « Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« « Pour l’application de ces dispositions, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement fait de l'exclusion de la résidence chez l'autre parent auteur de violences la règle. Il couvre expressément les violences psychologiques, les violences contre un frère ou une soeur et les violence sexuelles contre un mineur extérieur à la famille.
Il répond à l'objection formulée au point 111 de l'avis du Conseil d'Etat sur la version antérieure de la proposition de loi : une interdiction générale, indifférente aux circonstances, présente un risque de disproportion. La dérogation proposée exige une justification individualisée portant simultanément sur l'intérêt de l'enfant et la sécurité des personnes protégées.
La constatation civile des violences ne préjuge pas de la culpabilité pénale.
L'amendement protège également le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés. Il met en oeuvre l'objectif de sécurité attaché à l'article 31 de la Convention d'Istanbul.
Cet amendement a été rédigé avec Women Without Violence International Foundation (WWVIF), la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) et les associations membres de la Coalition féministe et infantiste pour une loi intégrale.
Son sort
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° CS134 · Arnaud Bonnet Tombé
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000561
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106