Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS456

Émilie Bonnivard DR · Article 16

En clair

Émilie Bonnivard a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 19° Lorsqu’il est commis sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. » ;

II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« 4° L’article 222‑28 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »

« 5°L’article 222‑30 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »

« 6° L’article 227‑26 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »

« 8° L’article 227‑27 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement des députés Droite républicaine renforce la protection des mineurs contre les auteurs d’infractions sexuelles. Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une injonction de soins, elle connaît les obligations qui s’imposent à elle. Refuser de suivre le traitement prescrit ne peut être sans conséquence.

L’amendement prévoit donc une circonstance aggravante lorsque ce refus, sans justification médicale, a été constaté avant la commission de nouvelles infractions sexuelles. Il s’agit de tenir compte d’un comportement antérieur qui révèle le refus de se soumettre au parcours de soins imposé par la justice.

La protection des mineurs doit primer. La prévention de la récidive exige que les obligations prononcées par la justice soient réellement respectées. Un refus délibéré de soins ne saurait être ignoré lorsqu’il précède de nouvelles violences ou infractions sexuelles.

Cet amendement responsabilise les personnes soumises à une injonction de soins. Il renforce surtout la prévention et la protection des victimes potentielles, en particulier des mineurs.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Émilie Bonnivard DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000456
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106