Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS351
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En clair
Alexandra Martin (Gironde) a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° En diffusant par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique. » ; ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
En l'état du droit, la consultation de contenus pornographiques à bord des trains, ainsi potentiellement exposés à la vue de nombre d'autres passagers, n'est passible que d'une amende de 150 euros pour la contravention de 4ème classe prévue à l'article R. 624-2 du code pénal, lequel prévoit que : " Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe".
La rédaction d’un procès-verbal contraventionnel est très peu dissuasive, compte tenu notamment de la fiabilité relative des éléments d’identité et d’adresse communiqués, du taux particulièrement faible de recouvrement de l’amende, et de l’impossibilité pour les forces de l’ordre à procéder à la saisie du téléphone portable alors que cette mesure est essentielle pour prouver l’infraction.
À ce jour, la diffusion d'un tel contenu ne revêt une qualification délictuelle que dans l'hypothèse où le message est "susceptible d'être vu ou perçu par un mineur" d’après l’article 227-24 du code pénal, figurant lui-même dans un paragraphe relatif aux infractions sexuelles commises contre les mineurs. La présence de mineurs susceptibles de voir ces contenus est difficile à caractériser, et ce d’autant plus pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP qui sont dépourvus de pouvoirs d’enquête. De ce fait, nombre de procédures initiées sur le fondement de l’article 227-24 du code pénal ne connaissent pas de suites pénales, faute d’éléments de preuve suffisants.
La consultation de contenus pornographiques dans les lieux de transports en commun pourrait opportunément être érigée en circonstance aggravante du délit d'outrage sexiste et sexuel prévu par l'article 222-33-1-1 du code pénal. Sa commission, à bord d'un train, pourrait ainsi fonder une interpellation ou la mise en œuvre d’une procédure d’amende forfaitaire délictuelle, en application des dispositions exposées ci-après.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 11
Alexandra Martin (Gironde) EPR
- EPR 10
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000351
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106