Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS328

Alexandra Martin (Gironde) EPR · Article 8

En clair

Alexandra Martin (Gironde) a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 21 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article 515‑9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Lorsque des violences sexistes et sexuelles au sens de l’article 222‑22 A du code pénal exercées, y compris en dehors du couple, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

« « Dans ce cas, le juge aux affaires familiales est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2° à 2° ter, 6°, 6° bis et 7° de l’article 515‑11. Lorsque les parties sont les parents d’au moins un enfant commun, il peut également, dans les conditions prévues au 5° du même article, se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou des enfants communs. » ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à étendre l’ordonnance de protection aux victimes de violences sexuelles commises hors du couple lorsqu’elles demeurent exposées à un danger.

Cette évolution répond à une réalité désormais clairement documentée. En 2025, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, soit une hausse de 8 % en un an. Parmi les victimes majeures, 75 % des violences sexuelles enregistrées ont été commises en dehors du cadre familial. Les femmes représentent 85 % des victimes.

Or l’ordonnance de protection demeure aujourd’hui construite autour des violences conjugales. Une victime peut en bénéficier lorsqu’elle est exposée aux violences de son conjoint ou de son ancien conjoint, mais pas sur le même fondement lorsque les violences sexuelles sont commises par une personne qu’elle continue, par exemple, à côtoyer dans son environnement professionnel, universitaire, scolaire, sportif ou associatif.

Cette lacune a été clairement identifiée. En novembre 2024, la mission interministérielle sur les violences sexistes et sexuelles sous relation d’autorité ou de pouvoir a fait de la possibilité, pour les victimes de violences sexistes et sexuelles hors cadre conjugal, de solliciter une ordonnance de protection l’une de ses recommandations prioritaires.

La présente proposition de loi renforce déjà les mécanismes de protection immédiate prévus à l’article 8. Le présent amendement complète cette démarche en adaptant le champ de l’article 515-9 du code civil afin de permettre, lorsque le danger persiste, la délivrance d’une ordonnance de protection en cas de violences sexuelles commises hors du couple.

Il transpose ainsi à ces violences la logique qui fonde déjà l’ordonnance de protection : permettre au juge d’intervenir rapidement lorsque les violences alléguées apparaissent vraisemblables et exposent la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger, sans attendre l’issue d’une procédure pénale.

Le choix est fait de maintenir la compétence du juge aux affaires familiales, qui délivre déjà les ordonnances de protection et dispose de la procédure et des pouvoirs nécessaires pour statuer dans l’urgence. Plutôt que de créer un nouveau circuit juridictionnel, l’amendement étend le champ d’un outil existant et immédiatement mobilisable.

Il répond ainsi à une exigence simple : la possibilité d’être mise à l’abri ne doit pas dépendre de l’existence passée ou présente d’une relation de couple avec l’auteur des violences sexuelles.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 11

Alexandra Martin (Gironde) EPR

Les 10 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000328
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106