amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS145
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En clair
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il est tombé en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Pour l’application de ces dispositions, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement fait de l’exclusion de la résidence chez le parent auteur de violences la règle. Il couvre expressément les violences psychologiques, physiques et sexuelles que le parent auteur aurait exercé sur l’autre parent, un de ses enfants (permettant d’inclure les frères et sœurs de l’enfant concerné par la décision de résidence) ou un autre mineur
Il répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi : une interdiction générale, indifférente aux circonstances, présente un risque de disproportion.
La dérogation proposée exige une justification individualisée portant simultanément sur l’intérêt de l’enfant et la sécurité des personnes protégées.
La constatation civile des violences ne préjuge pas de la culpabilité pénale. L’amendement protège également le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés. Il met en œuvre l’objectif de sécurité attaché à l’article 31 de la Convention d’Istanbul.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 5
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR
- DR 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000145
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106