Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS833

Perrine Goulet Dem · Après l'article 6

En clair

Perrine Goulet a déposé cet amendement le 27 juin 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 2 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsque l'enfant bénéficie d'une mesure d'assistance éducative, en particulier lorsqu'il est confié dans le cadre d'une mesure de placement.

Il précise tout d'abord que la compétence du juge des enfants pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement est strictement limitée aux procédures d'assistance éducative.

L'amendement vise une meilleure répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales. Il consacre ainsi le principe selon lequel, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une mesure de placement décidée dans le cadre de l'assistance éducative, le juge des enfants est le seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur les droits de visite et d'hébergement pendant toute la durée de la mesure et jusqu'au jugement de mainlevée.

En conséquence, le juge aux affaires familiales est dessaisi, pour cette période. Cette clarification permet d'éviter les conflits de compétence et les décisions contradictoires entre les deux juridictions, tout en garantissant une prise en charge cohérente de la situation de l'enfant par le juge le mieux à même d'apprécier l'évolution de la mesure d'assistance éducative et les besoins de protection qui en découlent.

Cet amendement est conforme à la proposition de loi n°1085 visant l'intérêt des enfants, adoptée à l'unanimité le 29 janvier 2026.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 7

Perrine Goulet Dem

Les 6 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2841

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000833
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2841