Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS351

Maud Petit Dem · Article 6

En clair

Maud Petit a déposé cet amendement le 26 juin 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 2 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 :

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 :

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 6 tel que rédigé par le Gouvernement déclenche le dispositif à partir du critère d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle, « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et en réduiraient fortement le champ dès la phase d’urgence.

Comme l’on se situe par définition au début de l’enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère les faits comme « établis », alors que c’est précisément l’objet de l’enquête que de les établir et de décider de l’opportunité des poursuites. Cette condition, ajoutée à l’absence de délai contraint, priverait le texte de tout apport au regard de la loi du 18 mars 2024, qui prévoit déjà des mesures en cas de « mise en examen » ou de « poursuites ».

L’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, transposant aux enfants la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges pour les ordonnances de protection des femmes victimes de violences.

Cet amendement supprime donc la condition « lorsque les faits paraissent établis », absente de la proposition initiale, et remplace le critère de « danger grave et immédiat » par un critère de vraisemblance des violences, afin de garantir l’effectivité du dispositif dès les premiers signalements.

Son sort

Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui

Autrice

Maud Petit Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2841

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000351
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2841