Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Amendement n° CS466
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En clair
Éric Bothorel a déposé cet amendement le 8 sept. 2025, sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité le 9 sept. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 244 sur 505amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« au premier alinéa de »,
le mot :
« à ».
II. – Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérateurs d’importance vitale ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations prévues aux articles 14 et 15 de la loi précitée lorsqu’ils sont soumis, en application d’un acte juridique de l’Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services ayant un effet au moins équivalent. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’amendement poursuit un objectif de cohérence en visant à soumettre l’ensemble des opérateurs d’importance vitale (OIV) aux obligations de notification d’incidents importants et de vulnérabilités critiques prévues à l’article 17. En effet, en ne visant que le premier alinéa de l’article 17 du projet de loi, la rédaction actuelle de l’article L. 1332-11 prévue à l’alinéa 60 omet l’obligation de notification par les OIV à leurs destinataires de services des incidents importants ayant un impact direct sur ceux-ci ainsi que des vulnérabilités critiques et de leurs mesures de correction.
D’autre part, l’amendement vise à clarifier l’articulation entre les obligations applicables aux opérateurs d’importance vitale (OIV) et celles qui leurs sont applicables en vertu d’un acte juridique sectoriel de l’Union européenne. En effet, il existe des OIV qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive NIS 2 et qui ne sont, ainsi, ni entité essentielle, ni entité importante. En revanche, ils peuvent entrer dans le champ d’application de règlementations sectorielles. Tel est le cas, par exemple, d’OIV qui relèvent du règlement DORA sans pour autant entrer dans la catégorie des entités essentielles ou des entités importantes. Il importe donc de ne pas multiplier les exigences de sécurité qui auraient une même finalité lorsque les opérateurs sont soumis à des dispositions d’effet au moins équivalent, lesquelles priment sur le régime général s’agissant d’une lex specialis.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Éric Bothorel EPR · Rapporteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1112
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO866672B1112P0D1N000466
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1112