Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Amendement n° CS465
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En clair
Éric Bothorel a déposé cet amendement le 8 sept. 2025, sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité le 9 sept. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 244 sur 505amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« points d’importance vitale et systèmes d’information d’importance vitale »,
les mots :
« infrastructures critiques ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :
« points d’importance vitale ou aux systèmes d’information d’importance vitale »,
les mots :
« infrastructures critiques ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement propose de clarifier la notion d’infrastructure critique utilisée dans la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (directive « REC »), dont la transposition est assurée par le présent projet de loi.
La directive « REC » adopte une définition de la notion d’infrastructure critique plus large que celle couvrant le périmètre actuel de la notion nationale de point d’importance vitale (PIV), bien connue et appréhendée par les opérateurs concernés.
Par conséquent, le Gouvernement avait fait le choix initial de conserver le périmètre actuel des PIV, et de concevoir ces derniers comme une catégorie spécifique d’infrastructure critique au sens de la directive, au même titre que les Systèmes d’information d’importance vitale (SIIV), tout en réservant la possibilité d’avoir des infrastructures critiques ne correspondant ni à des PIV, ni à des SIIV par l’emploi de l’adverbe « notamment ».
Toutefois, la multiplication, récente, des textes européens faisant référence à la notion d’infrastructure critique telle qu’elle apparaît dans la directive « REC » (Recommandation du Conseil du 25 juin 2024 relative à un schéma directeur visant à coordonner au niveau de l’Union la réponse en cas de perturbations des infrastructures critiques ayant une dimension transfrontière notable ; Règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) ; Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ; Conclusions du Conseil portant sur la révision de la stratégie de sureté maritime de l’UE (SSMUE) et son plan d’action ; Recommandation (UE) 2024/779 de la Commission du 26 février 2024 pour des infrastructures de câbles sous-marins sûres et résilientes) rend de moins en moins pertinente et intelligible la distinction entre, d’une part, des infrastructures critiques qui correspondraient aux PIV ou aux SIIV, et d’autre part, des infrastructures critiques qui n’en seraient pas.
Pour des raisons de lisibilité, de clarté du champ d’application des textes européens au niveau national et de simplification, il apparaît souhaitable de lever toute ambiguïté en prévoyant d’élargir le périmètre de la notion de PIV en rendant le caractère non substituable de l’infrastructure comme un élément d’appréciation de son caractère sensible, pour qu’elle couvre entièrement celui des infrastructures critiques physiques. Les infrastructures non physiques (SIIV) ne nécessitent en revanche pas un même ajustement
Concrètement, cette précision qui étend sur le territoire national le champ de la notion de PIV ne devrait pas conduire à une augmentation substantielle de leur nombre, car tout en étant plus large, la notion d’infrastructure critique demeure extrêmement proche de celle de PIV, telle qu’actuellement définie dans le code de la défense.
Son sort
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° CS448 · Catherine Hervieu Adopté
Auteur
Éric Bothorel EPR · Rapporteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1112
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO866672B1112P0D1N000465
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1112