Retiré

sous-amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles

Sous-amendement n° 18

Matthias Renault RN · Article 1er

En clair

Matthias Renault a déposé ce sous-amendement le 29 oct. 2026, sur le texte « Créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
0 sur 127amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l’avis mentionné au II est rendu par une association d’aide aux victimes agréée dans les conditions prévues à l’article 41 du code de procédure pénale. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Ce sous-amendement vise à préciser que l’avis associatif permettant de reconnaître la qualité de victime, et d’ouvrir ainsi droit à une prise en charge intégrale par l’assurance maladie, est rendu par une association d’aide aux victimes agréée.

En renvoyant à un décret en Conseil d’État les conditions d’application de l’article 1er, la rapporteure reconnaît que celui-ci n’est pas applicable en l’état. Le contenu du parcours, le profil des praticiens, le tarif des séances et les conditions de reconnaissance de la qualité de victime se trouvent ainsi laissés à l’appréciation du pouvoir réglementaire.

Ce dernier point appelle une vigilance particulière. Pour établir la qualité de victime, le II de l’article 1er retient indifféremment une plainte, un certificat médical, l’avis d’un assistant de service social ou celui d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, sans autre précision. Il appartient au législateur de fixer lui-même les garanties qui entourent l’ouverture d’un droit financé par la solidarité nationale.

Le recours aux associations agréées dans les conditions prévues à l’article 41 du code de procédure pénale répond à cette exigence sans créer de procédure nouvelle. Ces associations, auxquelles le procureur de la République peut déjà faire appel pour qu’il soit porté aide aux victimes, présentent les garanties de sérieux et de professionnalisme requises.

Sans rien retirer à la parole des victimes, le présent sous-amendement conforte la sécurité juridique du dispositif et prévient toute contestation ultérieure du droit qu’il ouvre. Il fixe au pouvoir réglementaire un cadre que l’amendement laisse indéterminé.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteur

Matthias Renault RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3379
Sous-amendement de
l'amendement n° 5

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3379P0D1N000018
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3379