Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1144

Christian Baptiste SOC · Après l'article 34

En clair

Christian Baptiste a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑7-1. – N’est pas pénalement responsable des infractions prévues aux articles 227‑5 et 227‑7 le parent qui, après avoir dénoncé auprès de l’autorité judiciaire ou d’un service de police ou de gendarmerie des violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur son enfant par la personne à laquelle celui-ci doit être représenté, refuse ou s’abstient de le lui représenter dans le but de protéger l’enfant contre le risque résultant des faits ainsi dénoncés, tant que ceux-ci font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La recommandation n° 35 de le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur appelle à mieux protéger le parent qui, après avoir dénoncé des violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur son enfant, refuse de l’exposer à nouveau au risque ainsi signalé.
Le présent amendement traduit cette recommandation dans le code pénal. La cause d’irresponsabilité qu’il institue est strictement encadrée : elle suppose une dénonciation préalable aux autorités compétentes, l’existence d’investigations ou de poursuites en cours, un lien entre les violences dénoncées et la personne à laquelle l’enfant doit être représenté, ainsi qu’une finalité de protection de l’enfant. Le dispositif ne crée ainsi aucune immunité générale et demeure sans incidence sur l’appréciation, par l’autorité judiciaire, de la réalité des violences dénoncées.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 6

Christian Baptiste SOC

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001144
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190