Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1073

Sylvie Bonnet DR · Article 62

En clair

Sylvie Bonnet a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer cet article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à supprimer l’article 62.

Les dispositions de cet article prévoient, d’une part, l’octroi automatique d’une carte de séjour temporaire aux personnes faisant l’objet d’un signalement dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal et, d’autre part, la création d’un dispositif permettant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à une personne étrangère faisant état de faits susceptibles de constituer certaines infractions, sans avoir déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale, dès lors qu’elle produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité.

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la protection effective des victimes doivent naturellement constituer des priorités. Elles doivent toutefois s’inscrire dans un cadre juridique clair, cohérent et garantissant une appréciation individualisée de chaque situation.

L’octroi automatique d’un titre de séjour sur le seul fondement d’un signalement apparaît, à cet égard, susceptible de rompre avec le principe d’un examen individuel de la situation de la personne concernée. Un signalement constitue un dispositif de protection et d’alerte ; il ne saurait, à lui seul, préjuger de la réalité ou de la qualification juridique définitive des faits.

De même, la création d’un droit au séjour fondé sur la seule production d’éléments permettant de présumer la réalité de faits allégués, en dehors de toute procédure pénale engagée, appelle une vigilance particulière afin de préserver la cohérence entre la protection des victimes, l’examen individuel des demandes et les garanties attachées aux procédures administratives et judiciaires.

Le présent amendement ne remet pas en cause la nécessité de protéger les personnes victimes de violences. Il vise à maintenir cette protection dans un cadre permettant à l’autorité administrative d’apprécier concrètement chaque situation, sans instaurer de mécanismes automatiques susceptibles de produire des effets indépendamment de l'issue des procédures engagées.

La suppression de ces dispositions permet ainsi de préserver un équilibre entre la nécessaire protection des victimes, l’individualisation des décisions relatives au séjour et la cohérence de notre droit.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 5 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 2

Sylvie Bonnet DR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001073
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190