Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 993

Guillaume Gouffier Valente EPR · Article 39

En clair

Guillaume Gouffier Valente a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

1° bis La première phrase de l’article L. 232‑2 est ainsi modifiée : après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : « et par la juridiction disciplinaire commune mentionnée à l’article L. 712‑6-3. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au premier alinéa, après le mot : « disciplinaire », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer aux juridictions mentionnées aux articles L. 232‑2 et L. 712‑6‑3 »

III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article L. 712‑6‑2, il est inséré un article L. 712‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑6‑3. – Dans chaque région académique est instituée une juridiction disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d’appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l’autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu’avec l’accord du président de cette juridiction.

« Sous réserve des dispositions du présent article relatives à sa présidence, la composition de cette juridiction est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 712‑6-2.

« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Lorsque les faits reprochés ont été commis par le président ou le directeur d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique, elle est saisie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 712‑6‑2, le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les cas où, à raison de l’objet du litige, cette juridiction disciplinaire peut être saisie, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une juridiction disciplinaire est décidée. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement complète la réforme de la procédure disciplinaire prévue par l’article 39 en instituant, dans chaque région académique, une juridiction disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Cette juridiction a vocation à exercer, dans les cas déterminés par la loi et précisés par décret en Conseil d’État, le pouvoir disciplinaire en lieu et place de la section disciplinaire de l’établissement. Elle permet ainsi de disposer d’un cadre de jugement extérieur à l’établissement lorsque l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Elle est présidée par un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative. Sous réserve de cette règle particulière de présidence, sa composition est déterminée dans les mêmes conditions que celle de la section disciplinaire prévue à l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, afin d’assurer notamment la représentation des personnels enseignants et des usagers ainsi que leur formation aux violences sexistes et sexuelles.

Le dispositif permet ainsi de renforcer les garanties d’indépendance et d’impartialité applicables aux procédures disciplinaires les plus sensibles, tout en assurant à l’échelle régionale une composition cohérente avec celle retenue par l’article 39 pour les sections disciplinaires des établissements.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Guillaume Gouffier Valente EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190
Ses 3 sous-amendements

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000993
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190