Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° 198 (Rect)
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En clair
Sylvie Bonnet a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à compléter la proposition de loi en renforçant la responsabilité pénale des élus qui, ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
Les récentes affaires de violences sexuelles révélées dans le secteur périscolaire parisien ont souligné la gravité des conséquences susceptibles de résulter de défaillances dans le signalement, la transmission et le traitement de tels faits. Elles rappellent la nécessité d’une réaction rapide et effective dès lors que la protection d’un mineur est en jeu.
Les élus, dépositaires d’un mandat qui leur est confié par les citoyens, exercent à ce titre une responsabilité particulière dans la protection des personnes placées sous la responsabilité des collectivités et des services publics locaux. Lorsqu’ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer des agressions ou atteintes sexuelles sur un mineur, leur abstention de saisir les autorités judiciaires revêt, en conséquence, une particulière gravité.
Afin de tenir compte de cette responsabilité spécifique et de renforcer l’effectivité de l’obligation de signalement, le présent amendement prévoit ainsi de porter le montant maximal de l’amende encourue de 45 000 à 100 000 euros.
Cette mesure poursuit un double objectif : renforcer la protection des mineurs en favorisant un signalement rapide des faits susceptibles de leur porter atteinte et contribuer à garantir la confiance des familles et des citoyens dans l’action des institutions et de leurs représentants.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 6
- DR 5
Les 5 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3190
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000198
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC3190