Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 8

Article 6 bis A

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 20 juil. 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été adopté en séance publique le 21 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
2 sur 33amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer cet article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 bis A, qui conditionne à la réalisation préalable d’ouvrages de stockage d’eau l’opposabilité des prescriptions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils réduisent de façon substantielle les volumes prélevables.

L’article 6 bis A prévoit en effet d’assouplir l’application des prescriptions issues des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en conditionnant leur pleine opposabilité à la réalisation d’ouvrages de stockage de l’eau. Une telle disposition parait inconstitutionnelle et doit, à ce titre, être supprimée.

En effet, cet article apparaît contraire aux exigences résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement. Si le principe de non-régression environnementale ne bénéficie pas, en lui-même, d’une valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel rappelle de manière constante que le législateur doit assurer la conciliation entre, d’une part, les objectifs d’intérêt général poursuivis et, d’autre part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Il juge ainsi que « les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi » (décision n° 2020‑809 DC du 10 décembre 2020).

Le dispositif ici envisagé soulève un doute sérieux quant à son caractère proportionné. En effet, les prescriptions des SAGE pourraient demeurer durablement inapplicables aux irrigants tant que les ouvrages de stockage d’eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables ne sont pas réalisés, alors même que leur construction peut nécessiter de nombreuses années, voire ne jamais aboutir. Une telle dérogation générale et potentiellement permanente porte ainsi une atteinte manifestement excessive aux exigences de protection de la ressource en eau.

De plus, le dispositif paraît également contraire au principe de prévention consacré à l’article 3 de la Charte de l’environnement. Les dérogations envisagées concerneraient précisément les territoires connaissant les tensions les plus fortes sur la ressource en eau, là où le renforcement des mécanismes de protection environnementale et de gestion équilibrée de la ressource est le plus important.

Enfin, le dispositif présente également un risque sérieux d’inconventionnalité au regard de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, qui fixe un objectif de « bon état » des masses d’eau impliquant tant une protection qualitative que quantitative de la ressource. En différant l’application des prescriptions destinées à limiter les prélèvements dans les zones en tension, le dispositif pourrait compromettre l’atteinte de ces objectifs européens.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3067

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3067P0D1N000008
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC3067