amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 8
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En clair
Sébastien Huyghe a déposé cet amendement le 8 juil. 2026, avec 41 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les infractions les plus graves lorsqu’elles sont commises sur des mineurs. Sont concernés :
· Les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat, tortures ou actes de barbarie et crimes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, viol, traite des êtres humains et proxénétisme) ;
· Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Art 222-7 et 222-8 du code pénal) ;
· Les violences habituelles (Art 222-14 du code pénal) ;
· L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique (Art 222-15 du code pénal) ;
· La réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage, enlèvement et séquestration (Articles 224-1A à 224-5 et 224-5- 2 du code pénal) ;
· Le proxénétisme en bande organisée et proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie (Articles 225-8 et 225-9 du code pénal) ;
· Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité ou la mort (Article 227-2 du code pénal) ;
· Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé (Article 227-16 du code pénal) ;
· Les atteintes à la personne humaine perpétrées lors d’un conflit armé international ou non international (461-1 à 461-5 et 461-7).
La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.
Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 11 · Nathalie Colin-Oesterlé Tombé
- N° 608 · Laurent Mazaury Non soutenu
- N° 940 · Perrine Goulet Tombé
Auteurs 42
Les 41 cosignataires
- EPR Violette Spillebout
- EPR Pauline Cestrières
- EPR Catherine Ibled
- EPR Joséphine Missoffe
- EPR Patricia Lemoine
- EPR Laure Miller
- EPR Sylvain Maillard
- EPR Bertrand Sorre
- EPR Julie Delpech
- EPR Prisca Thevenot
- EPR Ludovic Mendes
- EPR Stéphane Buchou
- EPR Brigitte Klinkert
- EPR Liliana Tanguy
- EPR Sophie Panonacle
- EPR Jean-Luc Fugit
- EPR Paul Midy
- EPR Nathalie Coggia
- EPR Olivia Grégoire
- EPR Christine Le Nabour
- DR Alix Fruchon
- HOR Philippe Fait
- EPR Moerani Frébault
- DR Thibault Bazin
- EPR Anthony Brosse
- LIOT Nicole Sanquer
- HOR Félicie Gérard
- Dem Sabine Gervais
- LIOT Jean-Pierre Bataille
- EPR Jean-François Rousset
- HOR Benoît Blanchard
- EPR Christophe Marion
- HOR Bertrand Bouyx
- DR Cendrine Chazé
- DR Ian Boucard
- EPR Olivier Becht
- EPR Anne-Sophie Ronceret
- HOR Thomas Lam
- DR Patrick Hetzel
- DR Jérôme End
- Dem Didier Padey
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000008
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018