Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Amendement n° 909

Article 20

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 2 juil. 2026, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été adopté en séance publique le 10 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
91 sur 1 079amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement rétablit l’article 20 du projet de loi dans sa rédaction initiale, afin de permettre aux agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres.

Le Sénat a souhaité couvrir l’ensemble des lieux dans lesquels les agents privés de sécurité peuvent être amenés à exercer leurs missions, comme l’avait proposé le Gouvernement dans le projet de loi transmis au Conseil d’État. Toutefois, ce dernier a considéré dans son avis que l’article ne circonscrivait pas « suffisamment son champ d’application aux seuls lieux gardés par les agents privés de sécurité pour lesquels l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées et, partant, ne procède pas à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ».

En conséquence, le présent amendement ouvre cette faculté dans des conditions strictement encadrées. Les agents privés de sécurité pourront procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres lorsqu’ils souhaitent accéder :

- aux établissements et installations accueillant un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 du code de la défense ;

- aux enceintes accueillant des manifestations récréatives, sportives et culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs ;

- aux installations d’importance vitale mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

- ainsi qu’à d’autres lieux dont ils ont la garde, désignés par arrêté préfectoral en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique.

En l’état actuel des textes, seules les forces de sécurité intérieure peuvent procéder à l’inspection visuelle des véhicules personnels entrant dans une enceinte et de leur coffre, à l’exception des grands événements et rassemblements définis par l’article L. 211-11-1 du code de la défense pour lesquels les agents privés de sécurité peuvent également réaliser de tels contrôles avant l’accès aux établissements et installations qui les accueillent.

Or, l’absence d’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres peut constituer une faille de sécurité importante. Par ailleurs, cette multiplication des acteurs conduit à des enjeux lourds de coordination et entraîne une mobilisation supplémentaire des forces de sécurité intérieure.

Il apparaît donc indispensable de prévoir une solution pérenne et claire en permettant aux agents privés de sécurité, déjà chargés de la sécurisation du site et du contrôle des accès pédestres, de pouvoir également contrôler les véhicules qui souhaitent accéder à certains types d’établissements. Conformément à l’avis du Conseil d’Etat, cette possibilité est ouverte aux agents privés de sécurité dans des conditions précises. L’inspection visuelle n’est ainsi prévue qu’à l’égard des véhicules souhaitant accéder à certains lieux déterminés et avec le consentement exprès du conducteur. Cet article exclut par ailleurs explicitement l’inspection visuelle pour les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.

Il est enfin précisé que les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection peuvent se voir interdire l’accès au site concerné avec leur véhicule, ce qui n’empêche pas un accès à pied ; le texte rappelant la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder aux lieux concernés sans le véhicule.

La solution retenue est ainsi adaptée à l’objectif de sécurisation de certains sites dont les agents privés de sécurité ont la garde, lorsqu’ils sont, par nature, sensibles, connaissent une affluence particulière ou doivent faire l’objet de mesures de protection renforcées en raison de menaces graves pour la sécurité publique.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteur

Gouvernement

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 909 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 20 39 pour · 22 contre · 0 abstention

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2984
Son sous-amendement

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000909
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2984