Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 1140

Lisette Pollet RN · Article 10

En clair

Lisette Pollet a déposé cet amendement le 18 juin 2026, avec 37 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 27 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
24 sur 1 837amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments laissant soupçonner qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 et qu’elle ne peut, dès lors, être justifiée par l’autorisation de la loi.

« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour établir la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.

« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.

« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.

« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles.

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite.

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 38

Lisette Pollet RN

Les 37 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2915

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001140
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2915