Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° 533
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Justine Gruet a déposé cet amendement le 16 juin 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 27 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 24 sur 1 837amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 23° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur la détection des pressions susceptibles d’être exercées sur la personne demandant l’aide à mourir ainsi que sur les modalités d’enseignement de cette détection dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé et définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et produire des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à confier à la Haute Autorité de santé l’élaboration de recommandations relatives aux aides techniques, dispositifs d’assistance et technologies de compensation du handicap pouvant permettre l’auto-administration de la substance létale.
Le texte prévoit que l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier intervient lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. Or, cette impossibilité ne peut être appréciée sans tenir compte des outils technologiques aujourd’hui disponibles.
Des dispositifs de commande oculaire, de contacteurs adaptés, d’interfaces numériques ou d’assistance technique peuvent permettre à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères ou de maladies neurodégénératives de déclencher elles-mêmes une action, sans intervention physique d’un tiers.
Il revient donc à la HAS, dans ses recommandations de bonnes pratiques, de préciser les conditions dans lesquelles ces outils doivent être recherchés, proposés et évalués avant de conclure à l’impossibilité d’une auto-administration.
Cet amendement complète les amendements déposés à l’article 2, à l’article 5 et à l’article 9 relatifs à la prise en compte des technologies de compensation dans l’appréciation de la capacité d’auto-administration. Il permet de sécuriser techniquement cette exigence et de limiter l’administration par un professionnel de santé aux seuls cas où aucune solution d’auto-administration n’est possible.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 11
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · nouvelle lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2915
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000533
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2915