Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 507

Justine Gruet DR · Article 14

En clair

Justine Gruet a déposé cet amendement le 16 juin 2026, avec 12 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 27 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
24 sur 1 837amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique ne sont pas tenus de concourir à la préparation, à la détention, au transport, à la transmission ou à la dispensation de la substance ou de la préparation magistrale létale mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 et à l’article L. 1111‑12‑6. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale pleinement applicable à l’ensemble des professionnels concourant à la procédure d’aide à mourir, le présent amendement vise à reconnaître expressément cette faculté aux professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur.

Ces professionnels participent directement à la mise en œuvre du dispositif prévu par le texte. En application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur assurent notamment la préparation magistrale létale, sa conservation, sa transmission et son acheminement dans des conditions sécurisées.

Or, la rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne vise explicitement que certains professionnels intervenant dans la procédure et ne garantit pas clairement la protection des personnels exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, alors même qu’ils participent matériellement à la préparation et à la mise à disposition d’une substance dont l’unique finalité est de provoquer la mort.

La préparation et la dispensation d’une substance létale constituent, pour ces professionnels, un acte d’une nature radicalement distincte des missions traditionnellement dévolues à la pharmacie hospitalière, qui reposent sur la prévention, le traitement et le soin.

Il est donc légitime que les pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et plus largement les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur puissent refuser de concourir à cette procédure, sans qu’aucune conséquence disciplinaire, professionnelle ou organisationnelle ne puisse en résulter.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de la continuité du dispositif, dès lors que l’établissement de santé demeure en mesure d’organiser, le cas échéant, la prise en charge par d’autres professionnels volontaires.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 13

Justine Gruet DR

Les 12 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2915

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000507
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2915