Adopté
sous-amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Sous-amendement n° 2454
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En clair
Mélanie Thomin a déposé ce sous-amendement le 29 mai 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été adopté en séance publique le 29 mai 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres »
Les mots :
« sauf à apporter la preuve qu’il ne pouvait raisonnablement en avoir connaissance ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Ce sous amendement sous-amendement vise à renforcer l’effectivité des dispositions destinées à lutter contre le contournement des organisations de producteurs (OP) et de leurs associations (AOP), en sécurisant le régime de preuve applicable à la connaissance, par l’acheteur, de l’appartenance d’un producteur à une OP.
Dans sa rédaction actuelle, l’amendement conditionne la présomption de connaissance à la publication, par les OP ou les AOP, de la liste de leurs membres. Une telle exigence soulève plusieurs difficultés.
D’une part, elle fait peser sur les organisations de producteurs une obligation de publicité qui n’est ni pleinement adaptée, ni nécessairement compatible avec les exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD), s’agissant de la diffusion d’informations nominatives relatives aux producteurs. Elle crée ainsi une contrainte juridique et opérationnelle disproportionnée pour ces structures.
D’autre part, cette rédaction revient à faire reposer indirectement sur les OP la charge de la preuve du contournement, en les obligeant à organiser elles-mêmes les conditions permettant d’établir la connaissance de l’acheteur. Une telle logique est contraire à l’objectif poursuivi, qui est de responsabiliser les acheteurs dans le respect du cadre de la contractualisation collective.
Le présent sous-amendement substitue donc à cette logique une présomption simple de connaissance, en disposant que l’acheteur est réputé connaître l’appartenance d’un producteur à une OP ou d’une OP à une AOP, sauf à apporter la preuve contraire.
Cette rédaction permet de rééquilibrer la charge de la preuve en la faisant peser sur l’acheteur, mieux à même de justifier de sa bonne foi.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2765
- Sous-amendement de
- l'amendement n° 1132
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002454
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2765