Rejeté
sous-amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Sous-amendement n° 2339
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En clair
Christelle Minard a déposé ce sous-amendement le 20 mai 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été rejeté en séance publique le 22 mai 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et »
les mots :
« n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des critères de définition des points de prélèvement prioritaires, tout en introduisant des principes très larges.
Il laisse ouverte la possibilité de classer des points de prélèvement comme prioritaires sur la seule base de pollutions historiques et bien au-delà de la norme actuelle pour pouvoir produire de l’eau potable, conforme au droit européen.
Une telle approche soulève une question simple : peut-on fonder une décision sur la seule présence de substances issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?
En matière d’eau, chacun sait que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’inscrire dans le temps long. Confondre état de la ressource en eau aux points de prélèvement et pressions actuelles, c’est prendre le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.
Le danger est alors double. D’une part, compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes qui ne produiront aucun effet sur la qualité de la ressource en eau aux points de prélèvement. D’autre part, fragiliser juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.
Les conséquences économiques pour l’agriculture peuvent aussi être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et encore légumes de plein champ pourrait être concerné par cette classification contraignante du fait de pollutions anciennes et donc sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.
Le présent sous-amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des points de prélèvement prioritaires doit reposer sur des seuils qui n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.
Il s’agit d’une exigence de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 2306 · Danielle Brulebois Non soutenu
- N° 2396 · Timothée Houssin Rejeté
Auteurs 2
Le cosignataire
Scrutin public
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2765
- Sous-amendement de
- l'amendement n° 2058
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002339
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2765