Non soutenu

sous-amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Sous-amendement n° 2306

Danielle Brulebois EPR · Article 8

En clair

Danielle Brulebois a déposé ce sous-amendement le 20 mai 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 22 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et »

les mots :

« n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État pour définir les critères des points de prélèvement prioritaires, tout en introduisant des principes très larges. Il laisse ainsi la possibilité de classer des points de prélèvement comme prioritaires sur la seule base de pollutions historiques, bien au-delà des normes actuelles pour produire de l’eau potable, conformément au droit européen.

Une telle approche soulève une question fondamentale : peut-on fonder une décision uniquement sur la présence de substances issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?
En matière d’eau, il est établi que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’étendre sur de longues périodes. Confondre l’état de la ressource en eau aux points de prélèvement avec les pressions actuelles, c’est risquer de traiter les symptômes plutôt que les causes.
Le danger est alors double. D’une part, cela pourrait compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes sans effet sur la qualité de la ressource. D’autre part, cela fragiliserait juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.
Les conséquences économiques pour l’agriculture pourraient également être considérables. Selon l’étude d’impact (p. 192), plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par cette classification contraignante en raison de pollutions anciennes, sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.
Le présent sous-amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des points de prélèvement prioritaires doit reposer sur des seuils qui n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. Il s’agit d’une exigence de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 2

Danielle Brulebois EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765
Sous-amendement de
l'amendement n° 2058

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002306
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765