Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Amendement n° 2250 (Rect)
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En clair
Jean-René Cazeneuve a déposé cet amendement le 15 mai 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus d’acquisition par ce dernier, lorsque les biens n’ont pas un usage ou une vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 et qu’au moins une personne publique figure parmi les candidats attributaires, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2 décide de l’attribution de ces biens, après consultation de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas de refus d’acquisition par ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « Pour les biens ayant un usage ou une vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1, ou en l’absence de personne publique parmi les candidats attributaires, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ». »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement réécrit l'article 12 bis pour limiter les situations où le préfet aurait à se prendre la décision de rétrocession à la place de la Safer.
Cet amendement modifie l'article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime relatif à la rétrocession des biens mixtes acquis par la Safer, c'est-à-dire ceux qui mêlent à la fois des terrains ayant un usage ou une vocation agricole, ainsi que d'autres types de bien qui n'intéressent a priori pas les Safer (exemple : logement, bien culturel ou patrimonial, etc.).
Il introduit un mécanisme d'attribution administrative pour ces derniers types de biens uniquement.
Lorsque l'acquéreur évincé refuse d'acquérir en priorité les biens préemptés et qu'au moins une personne publique figure parmi les candidats à la rétrocession, il revient à l'autorité administrative (le préfet) de décider de l'attribution des biens dépourvus de vocation agricole, après consultation de la Safer.
Cette disposition vise notamment à garantir que des biens à caractère patrimonial puissent être rétrocédés sous l'autorité du préfet, afin d'assurer la défense de projets d'intérêt général qui pourraient les concerner.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2765
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002250
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2765