Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 1991

Jean-René Cazeneuve EPR · Après l'article 5

En clair

Jean-René Cazeneuve a déposé cet amendement le 15 mai 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été retiré le 21 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – I. – On entend par retenue collinaire toute retenue artificielle d’eau, alimentée principalement par les eaux pluviales, les eaux de ruissellement ou les eaux superficielles de période excédentaire, et dont l’usage principal est l’irrigation agricole, l’abreuvement du bétail, le soutien d’étiage ou la défense contre l’incendie.

« II. – Les retenues collinaires constituent des équipements d’intérêt agricole majeur. Les actes administratifs qui conditionnent leur construction, leur mise en service, leur exploitation, leur modification ou leur extension entrent dans le champ d’application de l’article L. 77‑16‑1 du code de justice administrative.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques techniques permettant la qualification d’une retenue en retenue collinaire au sens du I, notamment au regard de son volume, de ses modalités d’alimentation et de la nature des sols. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement poursuit deux objectifs.

D'abord, il introduit dans le code de l'environnement une définition légale de la retenue collinaire, aujourd'hui inexistante. Cette absence est source d'insécurité juridique : la qualification d'une retenue détermine son régime au titre de la nomenclature loi sur l'eau, son éligibilité aux aides publiques et son traitement contentieux. Une définition objective, fondée sur le mode d'alimentation et l'usage, permet de mettre fin aux contentieux récurrents sur la nature des ouvrages.

Ensuite, l'amendement reconnaît les retenues collinaires comme équipements d'intérêt agricole majeur, ce qui les rattache explicitement au régime contentieux dérogatoire prévu par l'article 23 du présent projet de loi (lutte contre les recours abusifs). Cette articulation forme un ensemble cohérent : sécurisation amont par la qualification, sécurisation aval par le régime contentieux renforcé.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Jean-René Cazeneuve EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001991
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765