Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés
Amendement n° 13
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En clair
Marine Hamelet a déposé cet amendement le 4 avr. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 4 sur 37amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s’il est établi que la personne à laquelle l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à rétablir l’article 3.
Il s’agit d’un amendement d’appel qui visera à rappeler la position du Rassemblement national.
Si la constitution d’un pécule à partir de l’allocation de rentrée scolaire s’écarte de la finalité propre de cette prestation, qui vise à couvrir des dépenses immédiates liées à la scolarité, affecter, en revanche, à cette épargne la part de majoration du RSA correspondant à l’enfant confié présente une cohérence juridique et sociale plus grande : cette majoration compense une charge de famille qui n’est plus assumée matériellement par le foyer bénéficiaire.
Ce mécanisme permet de concilier justice financière et préparation de l’avenir. Il s’inscrit dans la logique des réformes récentes de la protection de l’enfance, notamment celles issues de la loi dite « Taquet », qui renforcent l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. La constitution d’un capital de départ participe directement de cet objectif d’insertion et de responsabilisation.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 15
- RN 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2621
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2621P0D1N000013
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2621