Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 2161 (Rect)

Article 5

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 18 févr. 2026, sur le texte « Fin de vie ». Il a été adopté en séance publique le 20 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
37 sur 2 146amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’obligation de consultation du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2028. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 5 prévoit que le médecin chargé de la procédure d’aide à mourir devra vérifier dans le registre national des mesures de sauvegarde prévu à l’article 427-1 du code civil si la personne qui demande une aide à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

Ce registre, qui devait être opérationnel au 31 décembre 2026, ne pourra pas être mis en œuvre au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Le ministère de la Justice a en effet fait le choix d’intégrer ce registre au projet « Portalis » dont l’objectif est la dématérialisation de la procédure civile depuis la saisine de la juridiction jusqu'à la notification de la décision. Les fonctionnalités de ce dispositif, qui nécessite la création d’une infrastructure informatique hautement sécurisée compte tenu de la sensibilité des données qu’il comportera et par suite des délais techniques incompressibles afin d’en assurer la fiabilité et la conformité, ne seront toutefois pas disponibles avant 2028.

Afin de de sécuriser l’application de la loi, le présent amendement reporte par conséquent l’obligation pour le médecin chargé de la procédure de s’assurer du statut du demandeur au regard des mesures de protection à la date où le système d’information sera opérationnel.

Dans l’attente de la mise en œuvre effective du système d’information, et comme cela se fait habituellement en l’état du droit, le médecin pourra, pour vérifier la déclaration de la personne, s’appuyer sur :

-       l’interrogation du référent familial identifié dans la procédure (la personne de confiance si la personne le souhaite) ;

-       les documents justificatifs spontanément fournis (jugement de protection, attestation du tuteur) ;

-       les pièces des dossiers médicaux, où la mesure de protection est souvent mentionnée ;

-       et l’échange avec le médecin traitant de la personne.

En tout état de cause, la vérification de la volonté libre et éclairée de la personne sera assurée tout au long de la procédure dans le cadre strictement défini dans la loi.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2453
Ses 2 sous-amendements

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N002161
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2453