Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° 1860
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En clair
Dominique Potier a déposé cet amendement le 12 févr. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 24 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 37 sur 2 146amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« La commission s’assure auprès de l’agence régionale de santé compétente que la personne ayant recours à l’aide à mourir a eu un accès effectif aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du code de la santé publique. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La présente proposition d’amendement vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir en assurant que nul ne puisse y recourir faute d’avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins auxquels il a droit.
L’article L.1110-10 du Code de la santé publique consacre le droit pour toute personne d’accéder à des soins visant à soulager sa douleur, à préserver sa dignité et à bénéficier d’un accompagnement adapté, notamment dans le cadre des soins palliatifs. Ce droit constitue un principe fondamental de notre système de santé, fondé sur l’égalité, la solidarité et l’universalité.
Or, chacun sait que l’accès aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur demeure inégal sur le territoire national. Des disparités persistantes existent entre régions, entre zones urbaines et rurales, et selon les ressources disponibles des établissements et des équipes médicales. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’une personne puisse solliciter l’aide à mourir parce qu’elle n’aurait pas pu bénéficier, concrètement et effectivement, des soins et de l’accompagnement auxquels elle a droit.
Le présent amendement confie ainsi à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès de l’Agence régionale de santé territorialement compétente, que la personne concernée a eu un accès réel et effectif aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification constitue une garantie supplémentaire essentielle.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la liberté individuelle reconnue par la loi, mais de veiller à ce que ce choix, s’il est exprimé, ne soit jamais la conséquence d’une carence du service public de santé. La solidarité nationale impose que l’aide à mourir ne devienne en aucun cas une réponse à l’insuffisance de l’offre de soins, à l’isolement social ou à des inégalités territoriales.
En confiant à la commission de contrôle cette obligation de vérification, en lien avec l’Agence régionale de santé, le législateur affirme clairement que le droit à l’accompagnement et au soulagement de la souffrance prime et doit être pleinement garanti. L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que la collectivité a effectivement mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un accès aux soins digne, équitable et de qualité.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans une exigence de justice sociale et d’égalité d’accès aux droits, afin que la décision individuelle ne soit jamais contrainte par une défaillance collective.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 5
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 2e lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2453
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001860
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2453