amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Pour une génération sans sucre

Amendement n° 69

Christophe Mongardien EPR · Article 2

En clair

Christophe Mongardien a déposé cet amendement le 9 févr. 2026, sur le texte « Pour une génération sans sucre ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux préparations alimentaires non médicamenteuses mentionnées au même premier alinéa qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Cet arrêté stipule aussi pour ces produits le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à insérer, à l’article L. 2133-4 créé par l’article 2, une exception analogue à celle prévue à l’article L. 2133-3 créé par l’article 1er : une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSES, pourra préciser les produits qui ne relèvent pas de l’interdiction, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant.

Cette précision est indispensable afin d’éviter que l’interdiction visant les « sucres ajoutés » dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (article L. 2133-4) ne conduise à inclure des produits dont la composition répond à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment les laits pour nourrissons contenant naturellement du lactose.

Inversement, considérer le lactose comme un sucre pouvant être ajouté sans aucune restriction pourrait conduire à des abus et à un détournement de l’objectif de cette exception.

D’autre part, en analysant par exemple la composition de laits pour enfants premier âge, il apparaît que pour des produits à priori équivalents visant à répondre au même besoin alimentaire de l’enfant, il peut exister une variation de lactose de plus de 40% entre deux produits. Il convient donc aussi de fixer le taux de sucre ajouté maximal jugé acceptable par l’ANSES.

Il apparaît donc indispensable d’ajouter cette clause qui stipule que les seuls sucres ajoutés dans la nourriture infantile doivent l’être pour répondre aux besoins nutritionnels de l’enfant et l’être en quantité contrôlée tel que spécifié par l’ANSES.

Auteur

Christophe Mongardien EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2423

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000069
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2423