Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Amendement n° 43
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En clair
Thierry Perez a déposé cet amendement le 22 janv. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux ». Il a été rejeté en séance publique le 26 janv. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 14 sur 131amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« III. – Pour l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, l’accès aux services mentionnés au I en méconnaissance de l’interdiction prévue au même I est susceptible de relever des mécanismes relatifs aux contenus illicites prévus par ce règlement.
« Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue au I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en sa qualité de coordinateur pour les services numériques, met en œuvre et coordonne, dans le cadre de ses compétences, les mesures suivantes :
« 1° Elle met à disposition du public un dispositif de signalement permettant de porter à sa connaissance les situations dans lesquelles un mineur de quinze ans accède aux services mentionnés au I en méconnaissance de l’interdiction prévue au même I ;
« 2° Lorsqu’elle estime que les conditions en sont réunies, elle saisit l’autorité judiciaire ou administrative compétente afin que soit prise, en tant que de besoin, une injonction d’agir contre des contenus illicites au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, visant à faire cesser l’accès du mineur au service ;
« 3° Lorsque les faits concernent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, elle coopère avec la Commission européenne et lui transmet, le cas échéant, tout élément utile à l’exercice des compétences que ce règlement lui confie.
« Les mesures prises au titre du présent III s’exercent sans préjudice des obligations et des sanctions prévues par le règlement (UE) 2022/2065. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le texte adopté en commission fait peser l’interdiction d’accès sur le mineur de quinze ans. Ce choix permet de respecter le cadre du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), règlement d’harmonisation maximale, en évitant de créer des exigences nationales supplémentaires imposées directement aux plateformes.
Cette interdiction n’est pas dépourvue d’effets à l’égard des plateformes : au sens du DSA, la notion de « contenu illicite » est définie de manière large comme toute information non conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre conforme au droit de l’Union, y compris lorsqu’elle est liée à une activité illégale, notamment la fourniture d’un service. Dès lors que la loi nationale interdit l’accès d’un mineur de quinze ans à certains services, l’accès correspondant, ainsi que les informations permettant cet accès (création, maintien et utilisation d’un compte, identifiants, profil, paramètres et autres éléments de compte), sont susceptibles d’être regardés comme relevant d’une situation d’illicéité au sens du DSA. Cette qualification permet d’activer les mécanismes européens applicables aux contenus illicites, notamment les injonctions d’agir, les obligations de traitement et de suivi des signalements et, pour les très grandes plateformes en ligne, les pouvoirs de contrôle et de sanction exercés au niveau de l’Union.
Par ailleurs, la nullité des contrats conclus en violation de l’interdiction, prévue par le texte, prive de base contractuelle les traitements de données à caractère personnel subséquents. En l’absence d’autre fondement valable, la collecte et l’utilisation de données personnelles d’un mineur pour créer et faire fonctionner un compte en méconnaissance de l’interdiction sont susceptibles de devenir illicites au regard du droit de la protection des données, ouvrant ainsi la possibilité d’intervention de l’autorité de contrôle compétente.
Le présent amendement vise donc à rendre pleinement opérationnelle cette articulation : sans imposer d’obligations substantielles nouvelles aux plateformes en dehors du DSA, il organise la mobilisation des outils européens existants, sous la coordination de l’Arcom, afin que l’interdiction posée par le législateur ne demeure pas théorique et puisse produire des effets concrets sur les comptes et les accès irréguliers.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 15
- RN 14
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 43 de M. Pérez à l'article premier 21 pour · 116 contre · 1 abstention
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2341
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000043
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2341