amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève

Amendement n° 33

Nicolas Tryzna DR · Article 7

En clair

Nicolas Tryzna a déposé cet amendement le 19 janv. 2026, sur le texte « Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 4amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

« 1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine les catégories d’agents et les effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;

« 3° Sont ajoutés trois articles L. 1222‑7‑1, L. 1222‑7‑2 et L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, l’effectif du personnel disponible n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir le personnel indispensable pour assurer ce niveau de service dans les conditions prévues par l’accord collectif ou le plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports mentionnée à l’article L. 1222‑7‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures.

« Art. L. 1222‑7‑3. – Le salarié requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en est informé au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle il est tenu de prendre son service. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à rétablir l'article 7 de la proposition de loi issue du Sénat qui prévoit la possibilité de requérir le personnel indispensable pour assurer le niveau minimal de service en cas de non-atteinte de ce niveau pendant plus de 3 jours consécutifs à la suite d'un mouvement de grève.

Auteur

Nicolas Tryzna DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2339

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2339P0D1N000033
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2339