amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

Amendement n° 29

Delphine Lingemann Dem · Article 4 bis

En clair

Delphine Lingemann a déposé cet amendement le 27 oct. 2025, avec 4 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 3amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Signalement des faits graves et de violence

« Art. L. 473‑1. – Le directeur d’école ou le chef d’établissement signale à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les faits de violence et les incidents graves impliquant les élèves ou les personnels.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 473‑2. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre, d’une part, des représentants du parquet et, d’autre part, des représentant des services déconcentrés de l’éducation nationale et des chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.

« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Rédiger ainsi cet article :

Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III : Signalement des faits graves et de violence

« Art. L. 473-1. – Le directeur d'école ou le chef d'établissement signale à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les faits de violence et les incidents graves impliquant les élèves ou les personnels.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 473-2. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre, d’une part, des représentants du parquet et, d’autre part, des représentant des services déconcentrés de l’éducation nationale et des chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.

« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements.

Auteurs 5

Delphine Lingemann Dem

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1988

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1988P0D1N000029
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1988