amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent
Amendement n° 29
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En clair
Delphine Lingemann a déposé cet amendement le 27 oct. 2025, avec 4 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
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Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Signalement des faits graves et de violence
« Art. L. 473‑1. – Le directeur d’école ou le chef d’établissement signale à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les faits de violence et les incidents graves impliquant les élèves ou les personnels.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 473‑2. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre, d’une part, des représentants du parquet et, d’autre part, des représentant des services déconcentrés de l’éducation nationale et des chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.
« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Rédiger ainsi cet article :
Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III : Signalement des faits graves et de violence
« Art. L. 473-1. – Le directeur d'école ou le chef d'établissement signale à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les faits de violence et les incidents graves impliquant les élèves ou les personnels.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 473-2. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre, d’une part, des représentants du parquet et, d’autre part, des représentant des services déconcentrés de l’éducation nationale et des chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.
« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements.
Auteurs 5
- Dem 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1988
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1988P0D1N000029
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1988