amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

Amendement n° 262

Article 1er

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 28amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Avant la dernière phrase de l’alinéa 88, insérer la phrase suivante :

« La convocation l’informe du droit dont il dispose de se taire lors de son audition. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les évolutions récentes de la jurisprudence constitutionnelle relative au droit de ne pas s’accuser et au droit de se taire, qui découle de l’article 9 de la Déclaration de 1789 sur la présomption d’innocence, trouvent leur première manifestation dans la décision n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021, au sein de laquelle le Conseil constitutionnel a développé une grille d’analyse pour contrôler le respect des exigences de l’article 9.

Appliquant cette grille d’analyse, le Conseil a étendu son contrôle, dans sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, aux procédures disciplinaires lorsqu’elles relèvent du domaine de la loi. Il en a été de même dans de nombreuses autres décisions concernant des magistrats (n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024), des fonctionnaires (n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024) ou un membre d’une chambre régionale des comptes (n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024). Plus récemment, le Conseil a jugé contraire à la Constitution des dispositions relatives à la procédure de sanction émanant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025) ou encore de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (n° 2025-1171 QPC du 10 octobre 2025).

Les dispositions du projet de loi relatives à la procédure conduite devant la commission des sanctions ne prévoyant pas explicitement le droit du représentant de l’opérateur incriminé de ne pas s’accuser et donc de se taire, le présent amendement corrige cette omission qui paraît relever du domaine de la loi dès lors que la procédure contradictoire est organisée au niveau législatif.

Son sort

Examen
En séance publique
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1779

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1779P0D1N000262
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC1779