amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Amendement n° 164
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Philippe Latombe a déposé cet amendement le 2 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 0 sur 28amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article L. 2141-7-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7-2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont fait l’objet d’une sanction administrative définitive prononcée par une autorité compétente pour un manquement grave aux obligations de sécurité prévues par l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lorsque ce manquement est susceptible d’affecter la sécurité, la disponibilité ou la résilience des systèmes ou services concernés par le marché.
« L’exclusion ne peut être prononcée lorsque la personne établit, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-11, qu’elle a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité et prévenir la réitération du manquement. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte, dans la commande publique, les manquements graves aux obligations de sécurité susceptibles d'affecter la résilience des systèmes et services numériques.
Cette articulation est cohérente avec le règlement (UE) 2016/679, dont l’article 32 impose au responsable du traitement et au sous-traitant de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Ces mesures doivent notamment permettre d'assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et services de traitement, ainsi que de rétablir l'accès aux données dans des délais appropriés en cas d'incident.
Un manquement grave à ces obligations, lorsqu'il fait l'objet d'une sanction définitive, peut ainsi révéler une insuffisance affectant directement la sécurité ou la résilience des services numériques fournis à un acheteur public.
Le dispositif est toutefois limité aux manquements relevant de la sécurité des traitements. Il ne permet donc pas d'assimiler à un risque de résilience tout manquement au règlement général sur la protection des données.
L'amendement s'inscrit par ailleurs dans la continuité de l'article L. 2141-7 du code de la commande publique, qui permet déjà à l'acheteur d'exclure un opérateur ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, de certaines sanctions en raison d'un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles.
Enfin, l'exclusion demeure facultative et soumise au mécanisme de rétablissement de la fiabilité prévu à l'article L. 2141-11. L'opérateur peut ainsi démontrer qu'il a pris des mesures correctrices suffisantes pour prévenir la réitération du manquement.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1779
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1779P0D1N000164
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC1779