amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

Amendement n° 119

Philippe Latombe Dem · Après l'article 2

En clair

Philippe Latombe a déposé cet amendement le 2 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
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Ce qu'il propose

Le dispositif

« I. – Après l'article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-16bis ainsi rédigé :

« Art. L. 33-16 bis. – I. – Afin de prévenir les atteintes à l'intégrité, à la disponibilité et à la continuité des réseaux de communications électroniques, est interdite la diffusion au public, par quelque moyen que ce soit, notamment par voie de presse écrite ou audiovisuelle, de service de communication au public en ligne, de plateforme en ligne, de réseau social ou de publication imprimée, de toute représentation cartographique, de tout jeu de données géolocalisées, de tout schéma ou de toute description dont le niveau de précision permet de localiser :

« 1° Les câbles et artères des réseaux de communications électroniques, terrestres ou sous-marins ;

« 2° Les infrastructures d'accueil de ces réseaux, notamment les fourreaux, chambres de tirage, poteaux, pylônes et points hauts ;

« 3° Les stations d'atterrissement de câbles sous-marins, les nœuds de raccordement optique, les centres de données, les points d'échange internet et les sites hébergeant des équipements actifs de réseau.

« II. – Le décret prévu au VI fixe, pour chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° du I, le niveau de précision à partir duquel la diffusion est interdite.

« III. – L'interdiction prévue au I s'applique à toute personne physique ou morale, y compris aux opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, aux gestionnaires d'infrastructures d'accueil, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux éditeurs de services de presse et de communication au public en ligne, et aux fournisseurs de services intermédiaires au sens du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, dans les conditions prévues par ce règlement.

« IV. – Ne constituent pas une diffusion au public au sens du I :

« 1° La transmission d'informations à l'État, à ses établissements publics, aux autorités administratives indépendantes, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en exécution d'une obligation légale ou réglementaire ;

« 2° La mise à disposition d'informations, dans le cadre du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, aux seules personnes qui y sont habilitées ;

« 3° La mise à disposition d'informations, dans le cadre du point d'information unique prévu par le règlement (UE) 2024/1309 du 29 avril 2024, dans les conditions et limites prévues par ce règlement, notamment les restrictions fondées sur la sécurité nationale et la sécurité des réseaux ;

« 4° Les échanges d'informations entre opérateurs, gestionnaires d'infrastructures et leurs prestataires, dans le cadre de relations contractuelles assorties d'une obligation de confidentialité ;

« 5° La diffusion de données agrégées à une maille ne permettant pas de localiser les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I, notamment les données relatives à la couverture et à l'éligibilité des locaux aux services ;

« 6° L'indication de l'adresse d'un centre de données ou d'un point d'échange internet ouvert à des clients tiers ;

« 7° La relation, par un média, de faits d'actualité, dès lors qu'elle ne comporte pas d'informations dont la précision excède le niveau fixé en application du II.

« V. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, peut prescrire toutes mesures propres à faire cesser une diffusion contraire au I, y compris à l'égard des fournisseurs de services intermédiaires. Il peut être saisi par le ministère public, par l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par toute personne justifiant d'un intérêt, notamment l'exploitant des infrastructures concernées.

« VI. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise les modalités d'application du présent article. »

II. – Après l'article L. 39-11 du même code, il est inséré un article L. 39-11bis ainsi rédigé :

« Art. L. 39-11 bis. – I. – Le fait de diffuser sciemment au public des informations en méconnaissance du I de l'article L. 33-16bis est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« II. – Lorsque la diffusion est commise en vue de faciliter une atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un réseau de communications électroniques, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par le décret prévu au VI de l'article L. 33-16bisbis du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi. Les personnes ayant diffusé, avant cette date, des informations entrant dans le champ du I du même article procèdent à leur retrait au plus tard à cette date. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les réseaux de communications électroniques constituent une infrastructure critique. Ils ont fait l'objet de sabotages répétés sur le territoire national : sectionnements coordonnés de câbles de fibre optique en avril 2022 et à l'été 2024, et atteintes aux câbles sous-marins en Europe. Ces actes ont été facilités par la grande disponibilité de cartographies publiques et précises des artères, des chambres et des sites techniques.

Le présent amendement interdit la diffusion au public de ces informations, quel qu'en soit le support et quel qu'en soit l'auteur.

Il respecte les exigences constitutionnelles de nécessité, d'adaptation et de proportionnalité :

- seules les informations dont la précision permet de localiser les infrastructures sont visées, selon un seuil fixé par décret en Conseil d'État après avis de l'ANSSI et de l'Arcep ;

- l'infraction suppose une intention, et ses peines sont graduées selon le but poursuivi ;

- les données agrégées, l'information journalistique et les échanges nécessaires à la régulation, à la sécurité des travaux et aux relations entre opérateurs restent libres ;

- les mesures de retrait relèvent du juge judiciaire.

Le dispositif est conforme au droit de l'Union. Le règlement (UE) 2024/1309 autorise expressément la restriction de l'accès aux informations sur les infrastructures physiques pour des motifs de sécurité. Les mesures visant les intermédiaires s'inscrivent dans le cadre de l'article 9 du règlement (UE) 2022/2065.

Cet amendement présente un lien direct avec l'objet du projet de loi, qui porte sur la résilience des infrastructures critiques.

Auteur

Philippe Latombe Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1779

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1779P0D1N000119
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC1779