amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Amendement n° 3153
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En clair
Hubert Ott a déposé cet amendement le 22 mai 2025, avec 1 cosignataire, sur le texte « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
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Ce qu'il propose
Le dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations, les ouvrages, les travaux de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines qui leur sont associés qui relèvent du régime de déclaration prévu au premier alinéa, ne peuvent donner lieu à une demande systématique d’évaluation environnementale ni à la réalisation obligatoire d’une étude zones humides, lorsqu’ils poursuivent à titre principal une finalité agricole. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à apporter une clarification utile concernant les projets agricoles de stockage d’eau de petite taille, relevant du régime de déclaration au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement, en évitant qu’ils fassent l’objet de demandes systématiques d’évaluations environnementales ou d’études zones humides, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche territoriale concertée de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Actuellement, les ouvrages de stockage d’eau d’un volume compris entre 3 000 et 10 000 m³ sont soumis à déclaration selon la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA. Ces projets sont considérés comme ayant un impact modéré, et bénéficient donc d’une procédure allégée, sauf en cas de particularités environnementales justifiant un passage au régime d’autorisation.
Le droit en vigueur permet en effet déjà de requalifier en autorisation des projets de petite taille :
· lorsqu’ils sont situés dans des zones humides ou à proximité de milieux sensibles ;
· lorsqu’ils sont localisés dans des périmètres à enjeux (Natura 2000, site classé, SAGE, etc.) ;
· ou encore lorsqu’ils présentent des effets cumulatifs avec d’autres projets.
Dans ce contexte, la multiplication des exigences d’études complémentaires pour des projets agricoles modestes, déjà encadrés par ces dispositifs et par des démarches collectives locales de répartition de l’eau entre usagers, introduit des délais, une insécurité juridique et une complexité administrative injustifiée. Ces projets sont souvent conçus en lien étroit avec les acteurs de terrain (collectivités, agences de l’eau, chambres d’agriculture, parcs naturels régionaux, etc.) et visent une meilleure résilience agricole face aux sécheresses récurrentes.
L’amendement proposé ne remet nullement en cause le principe d’évaluation environnementale, mais encadre son usage pour les projets déclarés, de petite envergure, à finalité agricole, et inscrits dans une stratégie locale concertée. Il s’agit ainsi de concilier efficacité des politiques de gestion de l’eau et simplicité administrative, dans le respect du droit de l’environnement.
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1437
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N003153
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1437