amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Amendement n° 1878

Cyrielle Chatelain EcoS · Après l'article 2

En clair

Cyrielle Chatelain a déposé cet amendement le 22 mai 2025, avec 18 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 268amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Titre Ier bis

Lutter contre la concurrence déloyale

Art. xx

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, il est tenu compte, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime :

1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu fixée au seuil de détermination, tel que défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives qu’ils contiennent soient encore approuvées dans l’Union européenne, des éléments scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine ou des risques inacceptables pour l’environnement, dès lors qu’ils ont été notifiés par la France sur le fondement des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 précité. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La concurrence déloyale nuit aux agriculteurs, mais également aux consommateurs. En l’absence d’évolution du cadre réglementaire européen, le présent amendement prévoit des mesures de préservation en matière agricole, sanitaire et environnementale.

Auteurs 19

Cyrielle Chatelain EcoS

Les 18 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1437

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N001878
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1437